Accueil » Blog » Nommer un référent laïcité, une obligation pour les services publics

Le principe général de neutralité s’applique à la fonction publique depuis plusieurs décennies. Une nouvelle loi, parue à l’été 2021, est venue conforter le principe de laïcité. Le décret d’application, paru le 23 décembre 2021, soulève plusieurs interrogations. Quels sont les droits et obligations des fonctionnaires concernés par ce nouveau dispositif ? Quels sont les services publics concernés par la nomination d’un référent laïcité ? Quel est le périmètre d’intervention de ce dernier ? Décryptage.

De l’introduction du concept de laïcité dans le service public à aujourd’hui

La loi n° 83634 du 13 juillet 1983, relative à la déontologie ainsi qu’aux droits et obligations des fonctionnaires, précise que les agents sont, dans l’exercice de leurs fonctions, « tenus à l’obligation de neutralité ». Fonctionnaires comme contractuels sont concernés par cet impératif. De fait, ils doivent également être « formés au principe de laïcité ».

Cette même loi de 1983 prévoyait la désignation d’un référent laïcité au sein des administrations de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics.

Cet agent a pour mission d’« apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité à tout fonctionnaire ou chef de service qui le consulte. Il est chargé d’organiser une journée de la laïcité le 9 décembre de chaque année. Les fonctions de référent laïcité s’exercent sous réserve de la responsabilité et des prérogatives du chef de service.

Un décret en Conseil d’État détermine les missions ainsi que les modalités et les critères de désignation des référents laïcité. »

Le décret n° 2021-1802 du 23 décembre 2021, publié au Journal officiel du 26 décembre 2021, apporte des précisions sur les modalités, les critères de désignation et le rôle du référent laïcité.

Référent laïcité : éligibilité & principe de nomination

La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, « confortant le respect des principes de la République » vient modifier diverses dispositions de la loi du 13 juillet 1983. Ainsi, elle précise que le poste de référent laïcité doit être confié :

  • à un fonctionnaire / militaire / magistrat, en activité ou en retraite,
  • ou à un agent contractuel à durée indéterminée.

Le référent laïcité doit être désigné à un niveau permettant l’exercice effectif de ses fonctions, par :

  1. Le Chef de service dans les administrations et les établissements publics de l’État et, le cas échéant, dans les GIP et les EPIC dans lesquels des fonctionnaires de l’État sont affectés en vertu de dispositions législatives spéciales ;
  2. L’autorité territoriale dans les collectivités territoriales, à l’exception des collectivités territoriales affiliées à titre obligatoire ou volontaire à un centre de gestion (en ce cas, le Président dispose du pouvoir décisionnaire) ;
  3. Le Directeur de l’établissement dans les établissements hospitaliers.

Un même référent peut être désigné pour différents services ou établissements publics relevant d’une tutelle / autorité commune. La durée d’occupation de cette fonction est déterminée librement lors de la nomination.

Les agents doivent pouvoir entrer en contact avec le référent laïcité, aussi est-il nécessaire d’informer en interne sur cette nomination. La publication d’une communication sur le portail agent est une possibilité, pour les organisations disposant d’un SIRH nouvelle génération.

Responsabilités du référent laïcité

Tenu au secret et à la discrétion professionnels dans les conditions définies à l’article 26 de la loi du 13 juillet 1983, le référent laïcité bénéficie d’une formation adaptée à ses missions et à son profil.

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Je m’assurerai que tous les référents laïcité soient formés à leurs fonctions dès le début de l’année 2022 afin d’accompagner et de conseiller tous les agents publics sur l’application concrète et quotidienne du principe de laïcité au bénéfice de l’ensemble des usagers de nos services publics.

Amélie de Montchalin, Ministre de la Transformation et de la Fonction publiques de France

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Le référent laïcité est en charge de mener les missions suivantes :

  1. Conseiller les chefs de service et agents publics sur la mise en œuvre du principe de laïcité, notamment via l’analyse et la réponse aux sollicitations concernant des situations individuelles ou des questions d’ordre général ;
  2. Sensibiliser les agents publics au principe de laïcité et diffuser de l’information pertinente sur ce sujet au sein de l’administration concernée ;
  3. Organiser, en coordination avec d’autres référents laïcité le cas échéant, la journée de la laïcité le 9 décembre de chaque année.

De plus, le référent peut être sollicité lorsque l’application du principe de laïcité entre un agent et des usagers du service public pose problème. Les modalités d’exercice de ces missions peuvent être précisées par l’autorité ayant procédé à sa nomination.

Laïcité : le rapport annuel d’activité

Le référent laïcité est également en charge de produire un rapport annuel d’activité afin d’établir un état des lieux de l’application du principe de laïcité. Les éventuels manquements constatés y sont consignés, ainsi que la panoplie d’actions impulsées durant l’année écoulée.

Le rapport doit être remis à l’autorité désignatrice. Une synthèse de ce document est adressée aux membres du comité social compétent.

Concernant les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, le rapport annuel devra être transmis simultanément par l’autorité territoriale à l’organe délibérant, ainsi qu’au préfet de département.

Au sein des établissements publics hospitaliers, le rapport annuel devra être transmis, selon les cas, au Directeur Général de l’ARS, au Préfet de département ou à la collectivité territoriale dont dépend l’établissement concerné.

Enfin, un rapport annuel devra être établi par le référent ministériel pour chaque département ministériel.

La synthèse nationale sera présentée :

  • au comité interministériel de la laïcité (organisme gouvernemental qui a été substitué à l’Observatoire de la laïcité en juin 2021),
  • aux membres du Conseil commun de la fonction publique.